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Article 795 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 795 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Lorsque le transfert, la mutation ou la conversion au porteur est effectuée en vue ou à l’occasion de la négociation des titres, le certificat du fonctionnaire compétent de l’enregistrement visé à l’article précédent, peut être remplacé par une déclaration des parties, établie sur papier non timbré, désignant avec précision les titres auxquels elle s’applique et indiquant que l’aliénation est faite pour permettre d’acquitter les droits de mutation par décès, et que le produit en sera versé directement au bureau où doit être souscrite la déclaration par l’intermédiaire chargé de la négociation.

Au cas où tout ou partie des titres serait amorti, la remise audit intermédiaire des fonds provenant du remboursement libérera l’établissement émetteur dans les mêmes conditions que la remise des titres eux-mêmes.