Tout acquéreur d’un immeuble ou d’un fonds de commerce situé en France et dépendant d’une succession dévolue à un ou plusieurs héritiers, légataires ou donataires ayant à l’étranger leur domicile de fait ou de droit, ne peut se libérer du prix d’acquisition si ce n’est sur la présentation d’un certificat délivré sans frais par le fonctionnaire compétent de l’enregistrement dans la forme indiquée au premier alinéa de l’article 794 et constatant soit l’acquittement, soit la non-exigibilité de l’impôt de mutation par décès, à moins qu’il ne préfère retenir, pour la garantie du Trésor, et conserver jusqu’à la présentation du certificat du receveur, une somme égale au montant de l’impôt calculé sur le prix.