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Article 792 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 792 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Le notaire qui dresse un inventaire après décès est tenu, avant la clôture, d’affirmer qu’au cours des opérations il n’a constaté l’existence d’aucune valeur ou créance autres que celles portées dans l’acte, ni d’aucun compte de banque étrangère, et qu’il n’a découvert aucune trace de l’existence à l’étranger, soit d’un compte individuel de dépôt de fonds ou de titres, soit d’un compte indivis ou collectif avec solidarité.