Les dispositions contenues dans les articles 789 et 1816 sont applicables aux plis cachetés et cassettes fermées, remis en dépôt aux banquiers, changeurs, escompteurs et à toute personne recevant habituellement les plis de même nature.
Lesdites personnes sont soumises aux obligations édictées à l’article 788.
Les plis et cassettes sont remis et leur contenu inventorié dans les formes et conditions prévues pour les coffres-forts.