Articles

Article 788 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 788 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Toute personne ou société qui se livre habituellement à la location des coffres-forts ou des compartiments de coffres-forts doit :

1° En faire la déclaration au bureau de l'enregistrement de sa résidence et, s’il y a lieu, à celui de chacune de ses succursales ou agences louant des coffres-forts ;

2° Tenir un répertoire alphabétique non sujet au timbre présentant, avec mention des pièces justificatives produites, les nom, prénoms, profession, domicile et résidence réels de tous les occupants de coffres-forts et le numéro du coffre-fort loué.

Ce répertoire est tenu sur fiches ; les dates et heures d’ouverture des coffres-forts sont mentionnées sur la fiche de chaque locataire dans l’ordre chronologique ;

3° Inscrire sur un registre ou carnet établi sur papier non timbré, avec indication de la date et de l’heure auxquelles elle se présente, les nom, adresse et qualité de toute personne qui veut procéder à l’ouverture d’un coffre-fort et exiger que cette personne appose sa signature sur ledit registre ou carnet après avoir certifié, sous les sanctions prévues par l’article 1788 en cas d’affirmation frauduleuse :

a) Si elle est personnellement locataire du coffre-fort, qu’elle n’a connaissance d’aucun décès rendant applicables les dispositions de l’article 789 (décès de son propre conjoint non séparé de corps et, dans le cas où la location n’est pas exclusive, d’un de ses colocataires ou du conjoint non séparé de corps de l’un de ses colocataires) ;

b) Si elle n’est pas personnellement locataire du coffre-fort, qu’elle n’a pas connaissance du décès soit du locataire ou de l’un des colocataires, soit du conjoint non séparé de corps du locataire ou de l’un des colocataires ;

4° Représenter et communiquer lesdits répertoires, registres ou carnets à toutes demandes des agents de l’administration de l’enregistrement.