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Article 786 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 786 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les droits liquidés conformément aux articles 770 et suivants sont réduits de 25 p.100 en cas de donation par contrat de mariage ou de donation-partage faite conformément à l’article 1075 du code civil.

La transcription des donations ne donne lieu à aucun droit proportionnel autre que la taxe prévue à l’article 843.