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Article D113-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D113-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Pour assurer leur fonctionnement, les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire disposent des catégories de personnels suivantes :

1° Fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire placés par décret en Conseil d'Etat sous statut spécial :

a) Personnel de direction : corps des directeurs des services pénitentiaires, emploi de direction du ministère de la justice et emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation ;

b) Personnel de surveillance : corps des chefs des services pénitentiaires, corps de commandement et corps d'encadrement et d'application ;

c) Personnel d'insertion et de probation : corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation, corps des chefs des services d'insertion et de probation, corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation ;

d) Personnel administratif : corps des attachés d'administration de l'Etat, corps des secrétaires administratifs, corps des adjoints administratifs ;

e) Personnel technique de l'administration pénitentiaire : corps des directeurs techniques, corps des techniciens, corps des adjoints techniques ;

2° Fonctionnaires des corps communs du ministère de la justice affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire :

Personnel de service social : corps des assistants de service social du ministère de la justice, corps des conseillers techniques de service social du ministère de la justice ;

3° Fonctionnaires des corps interministériels affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire :

Personnel infirmier : corps interministériel des infirmières et infirmiers de l'Etat ;

4° Agents non titulaires de l'Etat affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.