L'organisateur désigné aux articles 2 et 2-1 transmet les demandes d'avis à l'autorité administrative définie à l'article 3 à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'au dernier jour à minuit de la période à laquelle chaque établissement ou installation est utilisé dans le cadre du grand événement.
L'avis conforme rendu par l'autorité administrative est adressé à l'organisateur du grand événement mentionné à l'article 1er au plus tard dans le délai d'un mois suivant sa transmission.