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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1117 du 30 novembre 2023 portant création d'une aide pour les services réguliers de transport public de personnes routiers et guidés urbains particulièrement affectés par la crise sanitaire de 2020)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1117 du 30 novembre 2023 portant création d'une aide pour les services réguliers de transport public de personnes routiers et guidés urbains particulièrement affectés par la crise sanitaire de 2020)


I. - La direction générale des entreprises conserve les dossiers d'instruction, comprenant notamment l'ensemble des pièces justificatives, pendant dix années à compter de la date de versement de l'aide.
II. - Les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité à l'aide et du calcul de son montant sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de l'aide.
Les agents publics de la direction générale des entreprises peuvent demander à tout bénéficiaire de l'aide la communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier son éligibilité et le montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande.
En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue à l'alinéa précédent, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. La procédure prévue au présent II. ne constitue pas une procédure de contrôle fiscal.