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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1117 du 30 novembre 2023 portant création d'une aide pour les services réguliers de transport public de personnes routiers et guidés urbains particulièrement affectés par la crise sanitaire de 2020)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1117 du 30 novembre 2023 portant création d'une aide pour les services réguliers de transport public de personnes routiers et guidés urbains particulièrement affectés par la crise sanitaire de 2020)


Sont éligibles à l'aide créée par le présent décret, les personnes morales résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique en charge des services réguliers de transport public de personnes routiers et guidés urbains qui répondent aux conditions suivantes, à la date du dépôt de leur demande :
1° Elles présentent un chiffre d'affaires dont le montant est supérieur à quatre milliards cinq-cent millions d'euros sur les activités réalisées sur le territoire français durant la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 ;
2° Elles ont enregistré une baisse de résultat d'exploitation sur les activités réalisées sur le territoire français supérieure à 40 % entre l'exercice 2019 et l'exercice 2020 ;
3° Elles ne se trouvent pas en procédure de sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire ;
4° Elles ne disposent pas de dette fiscale ou sociale impayée, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement, et ne font pas l'objet d'un ordre de récupération pour une autre aide de l'Etat. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de mille cinq cent euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet à la date de publication du présent décret d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue.