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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 novembre 2023 relatif au diplôme d'Etat de professeur de cirque)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 novembre 2023 relatif au diplôme d'Etat de professeur de cirque)


Les jurys chargés d'évaluer les épreuves du concours ou de l'examen d'entrée sont présidés par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de cirque ou son représentant. Outre son président, ils comprennent au moins :
1° Un professeur enseignant dans l'établissement ;
2° Une personnalité du monde des arts du cirque.
Le jury peut s'adjoindre un examinateur spécialisé du domaine des arts du cirque présenté par le candidat. Cet examinateur a une voix consultative.
Les membres des jurys et les examinateurs sont nommés par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de cirque.
Des jurys communs à plusieurs établissements peuvent être organisés, à l'initiative de ceux-ci.