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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1122 du 30 novembre 2023 relatif à certains emplois de direction du ministère de la justice)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1122 du 30 novembre 2023 relatif à certains emplois de direction du ministère de la justice)


Lorsqu'un fonctionnaire occupant l'un des emplois mentionnés à l'article 1er se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini par son régime de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans cet emploi peut lui être accordée, dans l'intérêt du service et sur sa demande, pour le délai correspondant et dans la limite de deux ans. Cette même faculté est offerte à un fonctionnaire se trouvant à moins de deux ans de la limite d'âge qui lui est applicable.