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Article R6326-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6326-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Dans chaque unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile la commande, la détention, le contrôle et la gestion des produits de santé mentionnés à l'article R. 6326-4, ainsi que leur délivrance relèvent de la responsabilité d'un médecin ou d'un pharmacien désigné par le ministre chargé de la sécurité civile.

Ces produits de santé sont détenus dans un lieu dont l'accès est limité aux personnes habilitées à cet effet par le médecin ou le pharmacien mentionné au premier alinéa.

Les médicaments sont conservés dans les conditions prévues par l'autorisation de mise sur le marché.

Les dispositifs médicaux sont conservés dans les conditions prévues par le fabricant.