Les dons et legs, faits aux mutilés de guerre frappés d’une invalidité de 50 p. 100 au minimum, bénéficient, sur les premiers 100.000 F, du tarif réduit de 14 p. 100 édicté par l’article 781.
Cette disposition est applicable aux anciens militaires et marins titulaires de pensions concédées pour blessures reçues ou infirmités et maladies contractées en service avant le 2 août 1914, quelle que soit la date de leur mise en réforme.