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Article 782 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 782 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Sont également soumis au droit de 14 F par 100 F prévu par l’article précédent :

1° Les dons et legs faits aux associations d’enseignement supérieur reconnues d’utilité publique conformément à l’article 7 de la loi du 18 mars 1880 et aux sociétés d’éducation populaire gratuite reconnues d’utilité publique et subventionnées par l’Etat ;

2° Les dons et legs de sommes d’argent ou d’immeubles faits aux établissements pourvus de la personnalité civile autres que ceux visés à l’article 1229 avec obligation, pour les bénéficiaires, de consacrer ces libéralités à l’achat d’œuvres d’art, de monuments ou d’objets ayant un caractère historique, de livres, d’imprimés ou de manuscrits, destinés à figurer dans une collection publique, ou à l’entretien d’une collection publique ;

3° Les dons et legs laits aux offices publics d’habitations à bon marché ;

4° Les dons et legs faits aux sociétés civiles visées au premier alinéa de l’article 44 de la loi du 5 avril 1928 qui ont été autorisées à continuer leurs opérations en exécution des dispositions dudit alinéa ;

5° Les dons et legs aux établissements publics ou d’utilité publique, dont les ressources sont exclusivement affectées à des œuvres scientifiques à caractère désintéressé ;

6° Les dons et legs faits à l’office national et aux offices départementaux des mutilés, combattants, victimes de la guerre et pupilles de la nation ;

7° Les dons et legs faite aux associations cultuelles, aux unions d’associations cultuelles et aux congrégations autorisées.