Sont soumis à un droit de 14 F par 100 F les dons et legs faits aux établissements publics charitables autres que ceux visés à l’article 1229, aux sociétés mutualistes et à toutes autres sociétés reconnues d’utilité publique dont les ressources sont affectées à des œuvres d’assistance.
Il est statué sur le caractère de bienfaisance de la disposition par le décret rendu en conseil d’Etat ou l’arrêté préfectoral qui en autorise l’acceptation.