Sous réserve des exceptions prévues par les articles 781, 782 (1°, 2° et 5°), 1231 et 1232, les dons et legs faits aux établissements d’utilité publique sont soumis au tarif fixé par l’article 770 pour les successions entre oncles et tantes, neveux ou nièces.
Sous réserve des exceptions prévues par les articles 781, 782 (2°, 3° et 5°), 1229, 1231 et 1232, les dons et legs faits aux établissements publics sont soumis aux tarifs fixés par l’article 770 pour les successions entre frères et soeurs.