Pour les héritiers, donataires ou légataires, prisonniers de guerre, membres des forces françaises libres ou déportés ainsi que pour leurs conjoints, la situation de famille servant de base à la détermination des droits de succession est, non pas celle existant au jour du décès du de cujus, mais celle de l’époque ultérieure obtenue en ajoutant à la date du retour de captivité ou du retour en France libre un nombre de jours égal à celui séparant la date d'entrée en captivité ou la date
du départ de la France métropolitaine du décès du de cujus, ce nombre de jours ne pouvant dépasser la durée totale de la captivité ou de l’absence hors de la France métropolitaine.
Les droits exigibles au moment du décès sont provisoirement liquidés d’après la situation de famille du successible. Sur production d’un certificat de l’autorité compétente, dispensé du timbre et établissant, d’une part, la qualité de prisonnier de guerre, de membre des forces françaises libres ou de déporté, d’autre part, la date d’entrée en captivité, de départ de la France métropolitaine ou d’entrée en déportation ainsi que celle du retour en France des héritiers, donataires ou légataires ou de leurs conjoints, ces droits ne sont toutefois perçus qu’à concurrence des trois quarts. Une liquidation définitive intervient à l’expiration du délai visé à l’alinéa qui précède et la perception des droits est régularisée d’après les résultats de cette liquidation.
Pour la liquidation provisoire ci-dessus visée, il est fait abstraction des majorations prévues à l’article 776 dont l’exigibilité éventuelle est reportée à l’époque de la liquidation définitive.