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Article 775 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 775 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Lorsqu’un héritier, donataire ou légataire, a trois enfants ou plus, vivants ou représentés au jour de la donation ou au moment de l’ouverture de ses droits à la succession, il bénéficie, sur l’impôt à sa charge liquidé conformément aux dispositions des articles 770 et 774, d’une réduction de 100 p. 100 qui ne peut toutefois excéder 100.000 F par enfant en sus du deuxième.

Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la production soit d’un certificat de vie dispensé de timbre et d’enregistrement, pour chacun des enfants vivants des héritiers, donataires ou légataires et des représentants de ceux prédécédés, soit d’une expédition de l’acte de décès de tout enfant décédé depuis l’ouverture de la succession.