Les enfants recueillis par un particulier, une œuvre privée ou l’aide sociale à l’enfance, dont les parents se sont manifestement désintéressés depuis plus d’un an peuvent être déclarés abandonnés par le tribunal de grande instance, à moins qu ’un membre de la famille n’ait demandé dans les mêmes délais à en assumer la charge et que le tribunal n ’ait jugé cette demande conforme à l’intérêt de l’enfant.
La simple rétractation du consentement à l’adoption ou la demande de nouvelles n’est pas une marque d ’intérêt suffisante pour motiver de plein droit le rejet d’une demande en déclaration d’abandon.
L’enfant légitime pour lequel le secret de la naissance a été demandé peut également être déclaré abandonné, lorsque sa mère a consenti à l’adoption et que, dans le délai d’un an à dater de ce consentement, son père ne l’a pas réclamé.
Lorsqu’il déclare l’enfant abandonné, le tribunal délègue par la même décision les droits de la puissance paternelle sur l’enfant, soit au service de l’aide sociale à l’enfance, soit à l’établissement ou au particulier gardien de l’enfant.
La tierce opposition n’est recevable qu’en cas de dol, de fraude ou d’erreur sur l’identité de l’enfant.