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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-952 du 3 octobre 2003 relatif à l'organisation des compagnies républicaines de sécurité)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-952 du 3 octobre 2003 relatif à l'organisation des compagnies républicaines de sécurité)

Les compagnies républicaines de sécurité ne peuvent être déplacées ou employées que sur l'ordre du ministre chargé de l'intérieur et, par délégation, sur instructions des préfets de zone pour ce qui concerne les unités implantées dans leur ressort, à l'exception de celles qui participent à un emploi décidé au niveau central.

En cas d'événements graves et fortuits nécessitant une intervention immédiate d'un renfort de forces de police, et après avis du directeur zonal des compagnies républicaines de sécurité, les préfets de département ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône, sont autorisés à consigner, puis à utiliser s'il y a lieu, et exclusivement sur le territoire de leur département, une ou plusieurs des compagnies qui y sont stationnées.

Dans ces cas, les préfets de département ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône, doivent remettre aux commandants des compagnies utilisées un ordre écrit, définissant la mission, sa nature, sa durée ainsi que les effectifs nécessaires et l'autorité à la disposition de laquelle les unités sont placées. Ils doivent, en outre, en rendre compte immédiatement au ministre chargé de l'intérieur et informer le préfet de zone et le directeur zonal des compagnies républicaines de sécurité dont dépendent ces unités.