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Article D331-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article D331-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Le conseil départemental de la protection de l'enfance comprend :

1° Le préfet ;

2° Un juge des enfants ;

3° Un magistrat du parquet ;

4° Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ;

5° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

6° Un médecin inspecteur de santé publique ;

7° Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;

8° Le directeur départemental de la jeunesse et des sports ;

9° Le directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale ;

10° le commandant du groupement de gendarmerie ;

11° deux représentants des associations familiales ;

12° un représentant des caisses d'allocations familiales ;

13° un représentant des caisses primaires d'assurance maladie ;

14° deux représentants des associations de jeunesse ;

15° un conseiller départemental ;

16° un maire ;

17° des personnes qualifiées dans la limite de trois.