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Article 366 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 366 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Le lien de parenté résultant de l’adoption s’étend aux enfants légitimes de l’adopté.

Le mariage est prohibé :

1° Entre l’adoptant, l’adopté et ses descendants ;

2° Entre l’adopté et le conjoint de l’adoptant ; réciproquement entre l’adoptant et le conjoint dé l’adopté ;

3° Entre les enfants adoptifs du même individu ;

4° Entre l’adopté et les enfants de l’adoptant.

Néanmoins, les prohibitions au mariage portées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent être levées par dispense du Président de la République, s’il y a des causes graves.