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Article 770 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 770 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

1. Les droits de mutations à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans le tableau ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit.

Toutefois,les droits incombant à chaque successible ne peuvent excéder les maxima ci-après :

20 p. 100 en ligne directe et entre époux, lorsque le défunt laisse trois enfants ou plus vivants ou représentés ;

25 p. 100 en ligne directe et entre époux, lorsque le défunt laisse deux enfants vivants ou représentés ;

30 p. 100 en ligne directe et entre époux, lorsque le défunt laisse un enfant vivant ou représenté ;

35 p. 100 en ligne directe ascendante et entre époux, lorsque le défunt ne laisse pas d’enfant vivant ou représenté ;

40 p. 100 entre frères et sœurs ;

45 p. 100 entre oncles ou tantes et neveux ou nièces, grands oncles ou grand-tantes et petits-neveux ou petites-nièces et entre cousins germains ;

50 p. 100 entre parents au delà du quatrième degré et entre personnes non parentes.

INDICATION DE DEGRE DE PARENTE
et du nombre d’enfants laissés par le défunt.

TARIF APPLICABLE A LA FRACTION DE PART NETTE COMPRISE ENTRE :
1 et 5.000 francs. 5.001 et 20. 000 francs. 20.001 et 50.000 francs. 50.001 et 100.000 francs. 100.001 et 500.000 francs. 500.001 et 2.000.000 de francs. 2. 000.001 et 10.000.000 de francs. Au delà de 10.000.000 de francs.
p. 100. p. 100. p. 100. p. 100. p. 100. p. 100. p. 100. p. 100.

En ligne directe et entre époux.

Trois enfants ou plus vivants ou représentés

0,40 0,80 1,60 4 8 15 16 24

Deux enfants vivants ou représentés

0,50 1 2 5 10 15 20 30

Un enfant vivant ou représenté

5,50 6 7 10 15 20 25 35

Pas d’enfant vivant ou représenté

10,50 11 12 15 20 25 30 40

En ligne collatérale.

Entre frères et sœurs

19 23 27 31 35 38 40 4[2]

Entre oncles ou tantes et neveux ou nièces, grands-oncles ou grand-tantes et petits-neveux ou petites-nièces, cousins germains

24 28 32 36 40 43 45 47

Entre parents au delà du quatrième degré et entre personnes non parentes

29 33 37 41 45 48 50 52

2. Les droits de mutation à titre gratuit visés au paragraphe qui précède sont majorés de 15 p. 100 en vertu de l’article 8 de la loi n° 48-1973 du 31 décembre 1948, et de l’article 13, 2° alinea de la loi n° 50-135 du 31 janvier 1950.

Toutefois, cette majoration ne s’applique pas aux droits exigibles sur les successions en ligne directe et entre époux, aux maxima prévus audit paragraphe.