Le plan d'épargne retraite individuel prévoit qu'à compter de la cinquième année précédant l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1, le titulaire peut interroger par tout moyen le gestionnaire du plan afin de s'informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de l'épargne appropriées à sa situation et de confirmer, le cas échéant, le rythme de réduction des risques financiers dans le cadre d'une allocation mentionnée aux troisième à sixième alinéas de l'article L. 224-3.
Six mois avant le début de la période mentionnée au premier alinéa, le gestionnaire du plan informe le titulaire de la possibilité susmentionnée.