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Article 767 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 767 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Sont présumés, jusqu’à preuve contraire, faire partie de la succession, pour la liquidation et le payement des droits de mutation par décès, les titres et les valeurs dont le défunt a perçu les revenus ou à raison desquels il a effectué des opérations quelconques moins d’un an avant son décès.

Les agents du service de l'enregistrement ayant au moins le grade d’inspecteur-adjoint peuvent demander aux héritiers et autres ayants droit des éclaircissements, ainsi que toutes justifications au sujet des titres et valeurs mobilières non énoncés dans la déclaration et entrant dans les prévisions de l’alinéa ci-dessus.

Les mesures destinées à l’application du présent article sont fixées par règlement d’administration publique.