I.-Dans les entreprises ou établissements de plus de trois cents salariés, les données d'activité propres à l'entreprise ou à l'établissement sont transmises au comité social et économique. Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité social et économique intéressé en fait la demande.
II.-Le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association spécialisée de santé au travail établit, chaque année, un rapport comptable versé en complément du rapport d'activité prévu à l'article D. 717-39-6 au plus tard avant la fin du premier semestre suivant l'exercice considéré.
Ce rapport est transmis à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.