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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 février 2008 fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la direction des approvisionnements en produits de santé)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 février 2008 fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la direction des approvisionnements en produits de santé)

La direction des approvisionnements en produits de santé peut être chargée, au profit d'un autre département ministériel, de détenir, d'approvisionner, d'entretenir, de gérer et de distribuer les matériels, les médicaments et les articles techniques relatifs à la santé nécessaires à la prise en charge de certaines menaces sanitaires. La réalisation des approvisionnements nécessaires peut échoir à la direction des approvisionnements en produits de santé ou provenir d'achats effectués par des organismes relevant du ministère précité.

En tant que centrale d'achats au sens de l'article L. 2113-2 du code de la commande publique et en ce qui concerne les matériels, médicaments et articles techniques relatifs à la santé, la direction des approvisionnements en produits de santé peut acquérir des fournitures ou des services et passer des marchés publics ou conclure des accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services destinés à d'autres pouvoirs adjudicateurs.