Par dérogation aux dispositions de l’article 761-2°, l’existence et la sincérité des dettes résultant de l’application des articles 63 et suivants du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises sont suffisamment prouvées, à l’égard de l’administration, par tous actes et écrits même postérieurs au décès d’un exploitant agricole, susceptibles de faire preuve en justice entre les cohéritiers ou représentants de l'exploitant. L’héritier créancier de la succession est toutefois tenu de fournir :
1° Dans les formes et suivant les règles déterminées par l’article 760, une attestation, datée et signée par lui, mentionnant le montant de sa créance sur la succession de l’exploitant ;
2° Un certificat du maire indiquant soit qu’il travaillait habituellement sur un fonds rural et précisant qu’il participait encore au travail agricole à la date du décès de l'exploitant, soit qu’il avait cessé toute participation pour accomplir son service militaire légal ou par suite de maladie ou d’infirmité physique le mettant dans l’impossibilité de se livrer aux travaux agricoles.
Le maire compétent pour délivrer le certificat est celui de la commune dans laquelle l’héritier créancier avait son domicile à la date du décès de l’exploitant.