Articles

Article R5131-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5131-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les utilisateurs professionnels et les consommateurs, en application des deuxième et troisième alinéas du II de l'article L. 5131-5, peuvent déclarer à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail tout effet indésirable et les effets susceptibles de résulter d'un mésusage.