Article R5131-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R5131-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les déclarations prévues à l'article L. 5131-5 sont effectuées selon des modalités et un modèle-type fixés par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.