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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 2017 fixant les modalités de l'envoi par courrier sécurisé des passeports délivrés par certains postes diplomatiques et consulaires et autorisant la création d'un télé-service permettant à l'usager d'attester de la réception de son passeport)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 2017 fixant les modalités de l'envoi par courrier sécurisé des passeports délivrés par certains postes diplomatiques et consulaires et autorisant la création d'un télé-service permettant à l'usager d'attester de la réception de son passeport)



Dès réception du passeport, l'usager envoie immédiatement au consulat :

1° L'attestation de remise dûment signée via un télé-service permettant de désigner l'expéditeur et d'établir la remise au service consulaire ;

2° L'ancien passeport, dans les mêmes conditions que celles décrites à l'article 2.

Dans le cas où il comporte un visa en cours de validité, l'ancien passeport peut être conservé par l'usager pour la durée de validité de ce visa.

A défaut de réception de l'attestation de remise ou, le cas échéant, de restitution de l'ancien passeport, le poste diplomatique ou consulaire procède à l'invalidation informatique du passeport quarante jours après son envoi à l'usager.