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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 novembre 2023 fixant la liste des médicaments pour lesquels il peut être recouru à une ordonnance de dispensation conditionnelle et les mentions à faire figurer sur cette ordonnance)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 novembre 2023 fixant la liste des médicaments pour lesquels il peut être recouru à une ordonnance de dispensation conditionnelle et les mentions à faire figurer sur cette ordonnance)


En application des dispositions de l'article R. 5132-5-1 du code de la santé publique et dans le respect des dispositions de l'article R. 5123-1 du même code, le prescripteur peut recourir à une ordonnance de dispensation conditionnelle pour la prescription de médicaments :
a) De la classe des antibiotiques dans la suspicion d'angine bactérienne à streptocoque du groupe A. La liste des principes actifs entrant dans la composition des médicaments relevant de cette situation médicale est fixée dans l'annexe au présent arrêté.
Cette ordonnance conditionne la délivrance de l'antibiotique à la réalisation d'un test oro-pharyngé d'orientation diagnostique (TROD) des angines à streptocoque beta-hémolytique du groupe A dont le résultat est positif. Cette ordonnance devient caduque dans un délai maximum de 7 jours, dont le premier jour correspond à la date de rédaction de l'ordonnance.
La mention à faire figurer sur l'ordonnance, rattachée à la dénomination commune du médicament, est la suivante : « si TROD angine positif, sous 7 jours calendaires à compter de ce jour ».
b) De la classe des antibiotiques dans la suspicion d'une cystite aigüe non compliquée chez la femme. La liste des principes actifs entrant dans la composition des médicaments relevant de cette situation médicale est fixée dans l'annexe au présent arrêté.
Cette ordonnance conditionne la délivrance de l'antibiotique à la réalisation d'un test urinaire de recherche a minima de nitriturie et de leucocyturie, dont le résultat est positif.
La mention à faire figurer sur l'ordonnance, rattachée à la dénomination commune du médicament, est la suivante : « si BU positive ».