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Article D12-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D12-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

En application de l'article 12-1, le procureur de la République et le juge d'instruction peuvent librement désigner la division compétente au sein du service départemental ou interdépartemental de police judiciaire des directions départementales ou interdépartementales de la police nationale.