I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailSct. Chapitre VI : Partage de la valeur en cas d'augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal, Art. L3346-1
II. - Les entreprises soumises à l'obligation prévue à l'article L. 3346-1 du code du travail dans lesquelles un accord d'intéressement ou de participation est applicable à la date de promulgation de la présente loi engagent, avant le 30 juin 2024, la négociation portant sur la définition d'une augmentation exceptionnelle de leur bénéfice et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent prévue à l'article L. 3346-1 du code du travail.