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Article R251-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R251-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Sont concernés au titre du dernier alinéa de l'article L. 251-2, lorsque ces lieux sont particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol à raison notamment de la nature des biens ou services vendus ou de la situation des bâtiments ou installations :


-les lieux ouverts au public où se déroulent les opérations de vente de biens ou de services ;

-les lieux où sont entreposés lesdits biens ou marchandises destinés à ces opérations de vente.


La ou les caméras composant le dispositif de vidéoprotection sont déconnectées des caméras installées à l'intérieur du lieu ouvert au public de manière à ce que le responsable ou ses subordonnés ne puissent avoir accès aux images enregistrées par la ou les caméras extérieures.