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Article R253-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

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Peuvent être enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 251-1, les données à caractère personnel et informations suivantes :

1° Les images, à l'exclusion des sons, captées par les systèmes de vidéoprotection ;

2° Le jour et les plages horaires d'enregistrement ;

3° Le lieu où ont été collectées les images.

Les données enregistrées dans les traitements sont susceptibles de révéler des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.