Les données mentionnées à l'article R. 253-1 peuvent être conservées pendant un délai fixé par l'autorisation préfectorale, dont la durée ne peut excéder un mois.
Au terme de ce délai, ces données sont effacées automatiquement des traitements.
Lorsque les données ont, dans ce délai, été extraites et transmises pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures par l'autorité qui en a la charge.