Le jugement prononçant l’adoption peut être frappé d’appel par le ministère public ainsi que par toute partie en cause en ce qui concerne le ou les chefs dudit jugement pouvant lui faire grief.
Le jugement rejetant la demande peut être frappé d’appel par toute partie en cause.
L’appel doit être interjeté dans le mois qui suit le jugement. La cour d’appel instruit et statue dans les formes et conditions prévues à l’article précédent.
Le recours en cassation n’est recevable que contre l’arrêt qui refuse de prononcer l’adoption et seulement pour vice de forme.
La tierce opposition n’est recevable que pendant un délai d’un an à compter de la mention en marge de l’acte de naissance de l’adopté ou de la transcription du jugement ou de l’arrêt prononçant l’adoption.
Le tribunal pourra, sur l’instance en tierce opposition, maintenir, dans tous les cas, l’adoption antérieurement prononcée, s’il est établi que la personne qui réclame s’est désintéressée de l’enfant au risque d’en compromettre la moralité, la santé ou l’éducation.