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Article 352 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 352 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Le tribunal peut prononcer l’adoption s’il estime abusif le refus de consentement opposé par les parents légitimes ou naturels, ou par l’un d’entre eux seulement, lorsqu’ils se sont désintéressés de l’enfant au risque d’en compromettre la moralité, la santé ou l’éducation.

Il en est de même en cas de refus abusif de consentement des conseils de famille ou des tutelles.