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Article 364 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 364 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

L’adopté et ses descendants légitimes n’acquièrent aucun droit de succession sur les biens des parents de l’adoptant, mais ils ont sur la succession de l’adoptant les mêmes droits que ceux qu’y auraient des enfants ou descendants légitimes.

Us conservent leurs droits héréditaires dans leur famille d’origine sauf au cas prévu à l’article 354.