L’adopté reste dans sa famille d’origine et y conserve tous ses droits sous réserve des dispositions de l’article 351. Néanmoins, l’adoptant est seul investi, à l’égard de l’adopté, de tous les droits de puissance paternelle, inclus celui de consentir au mariage de l’adopté. En cas de dissentiment entre l’adoptant et l’adoptante, ce partage emporte consentement au mariage.
S’il y a adoption par deux époux, l’adoptant administre les biens de l’adopté dans les mêmes conditions que le père légitime administre ceux de ses enfants. Si les adoptants divorcent ou sont séparés de corps, le tribunal applique aux enfants adoptés les règles concernant les enfants légitimes.
Lorsqu’il n ’y a qu’un adoptant ou lorsque l’un des deux adoptants décède, l’adoptant ou le survivant des deux adoptants est tuteur de l’adopté ; il exerce cette tutelle dans les mêmes conditions que le père ou la mère survivant de l’enfant légitime.
Les fonctions dévolues au conseil de famille des enfants légitimes sont remplies à l’égard des enfants adoptés par le conseil des tutelles, tel qu’il est prévu par l’article 389 (§ 2) du présent code.
Si l’adoptant est le conjoint du père ou de la mère de l’adopté, il a, concurremment avec lui, la puissance paternelle ; mais le père ou la mère en conserve l’exercice. Les règles concernant le consentement des père et mère au mariage de l’enfant légitime s’appliquent dans ce cas au mariage de l’adopté.
En cas d’interdiction, d’absence judiciairement constatée ou de décès des adoptants survenu pendant la minorité de l’adopté, la tutelle de ce dernier est organisée par le conseil des tutelles. Dans ce cas, le juge de paix peut comprendre on admettre dans cette assemblée, selon les règles établies par l’article 389 du présent code, les père et mère légitimes ou naturels ainsi que des parents ou amis soit de ceux-ci, soit des adoptants.