Le tribunal saisi de la requête en adoption d’un mineur de vingt et un ans peut, à la demande de l’adoptant et, sauf application de l’article 352, avec l’accord de tous les organismes ou personnes dont le consentement est exigé pour l’adoption, décider, le cas échéant après enquête, que l’adopté cessera d’appartenir à sa famille d’origine sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 161 à 164 du présent code.
Dans ce cas, il ne peut y avoir postérieurement à la date du jugement, ni reconnaissance, ni déclaration judiciaire de filiation à l’égard de l’adopté ; en outre, toute obligation alimentaire et tout droit de succession ab intestat sont supprimés entre l’adopté et sa famille d’origine.