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Article 351 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 351 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Dans les cas prévus aux articles 317, 318, alinéas 1 et 2, et 349, alinéa 1, le consentement est donné par acte authentique devant le juge de paix du domicile ou de la résidence de la personne qui consent, ou devant un notaire français ou étranger, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français.