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Article 350 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 350 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Si la personne à adopter est pupille de l’Etat, le consentement à l’adoption est donné par le conseil de famille prévu à l’article 58 du code de la famille et de l’aide sociale.

Si les père et mère d’un enfant, légitime ou naturel, ont perdu le droit de consentir à son adoption à la suite de l’abandon, en application des dispositions du titre II de la loi du 24 juillet 1889, de tout ou partie de leurs droits de puissance paternelle, le consentement est donné par le conseil de famille prévu à l’article 58 du code de la famille et de l’aide sociale, ou, avec l’accord de ce conseil par l’établissement, l’association ou le particulier auquel ce droit a été délégué en application des dispositions précitées.