Article D351-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
Article D351-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
Pour bénéficier des conditions particulières d'approvisionnement en électricité prévues à l'article L. 351-1, l'entreprise ou le site met en œuvre une politique de performance énergétique, telle que définie à l'article D. 351-5.