Les taux de réduction du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité sont calculés de façon à ce que la facture après application du taux de réduction reflète le coût moyen des ouvrages reliant par le plus court chemin le site éligible au moyen de production d'électricité le plus proche pour chacune des catégories de sites éligibles mentionnées dans le tableau annexé à l'article D. 341-9.
Le coût des ouvrages reliant par le plus court chemin le site éligible au moyen de production d'électricité le plus proche est défini comme le minimum entre, d'une part, les coûts de capital et les coûts de fonctionnement majorés de 10 % d'une ligne dont la puissance maximale est calibrée pour alimenter la demande en pointe dudit site à partir du moyen de production d'électricité de capacité de production suffisante le plus proche et, d'autre part, les coûts de capital et les coûts de fonctionnement d'une ligne de puissance maximale calibrée pour alimenter la demande en pointe de ce site à partir des deux moyens de production d'électricité de capacité de production réunie suffisante les plus proches.
Le gestionnaire de réseau de transport réévalue ces taux de manière périodique et au moins à chaque révision quadriennale des tarifs d'utilisation des réseaux de transport publics d'électricité et propose le cas échéant leur mise à jour au ministre chargé de l'énergie et au ministre chargé de l'industrie.