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Article D341-11-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article D341-11-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 341-4-2, une compensation est versée aux gestionnaires des ouvrages mentionnés au troisième alinéa du même article, autres que le gestionnaire du réseau public de transport, qui couvre les charges nettes qu'ils supportent du fait de l'application des dispositions de la présente section. Le montant de cette compensation est établi par la Commission de régulation de l'énergie au regard de la comptabilité du gestionnaire de réseau concerné.