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Article R253-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R253-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Lorsqu'ils sont mis en œuvre par les autorités publiques compétentes mentionnées au premier alinéa des articles L. 251-2, la mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant de systèmes de vidéoprotection prévus par le présent chapitre est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'un engagement de conformité au présent décret, en application du IV de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 précitée. Cet envoi est accompli par le responsable du système.