Articles

Article R351-6-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R351-6-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Lorsque la mise en œuvre de la politique de performance énergétique définie à l'article D. 351-5 incombe au groupement, le bénéfice de la réduction prévue à l'article L. 341-4-2 est subordonné au respect des exigences prévues à l'article D. 351-5 par l'ensemble du groupement.